Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
89. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.3, 3.03, 3.3, 3.4, 4.5, 5, 7.1, 7.1.1, 8, 9, 11.3, 13, 14, 15, 16, 16.5 ou 17, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h.1 du premier alinéa de l’article 21, à l’article 22 ou 24, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 25.1, à l’article 25.2 ou 26, aux paragraphes a ou c du premier alinéa de l’article 27, à l’article 30, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 31.1, à l’article 32 ou 33, à l’un ou l’autre des paragraphes a à e ou au paragraphe g du premier alinéa de l’article 34, à l’article 36 ou 36.1, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 37, à l’article 38 ou 39.1, à l’un ou l’autres des paragraphes a, b ou c de l’article 39.1.1, au premier alinéa de l’article 39.1.2, à l’un ou l’autre des paragraphes b à f de l’article 39.2, à l’article 40, à l’un ou l’autre des paragraphes a à j du premier alinéa de l’article 41, à l’article 44, 46 ou 47, aux paragraphes a, a.1 ou b à h de l’article 48, à l’article 49, 51, 52, 52.1, 52.2, 53, 54.1, 55, 57, 59 ou 60, aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 61, à l’article 62, 63, 66, 67, 70, 73, 74, 87.11, 87.17 ou 87.19, au premier alinéa de l’article 87.22, à l’article 87.23, au deuxième alinéa de l’article 87.24, à l’article 87.25 ou 87.25.1, aux paragraphes a ou b de l’article 87.25.2, à l’article 87.25.3, au premier alinéa de l’article 87.25.4, aux paragraphes a ou c de l’article 87.25.6, au premier alinéa de l’article 87.25.7 ou à l’un ou l’autre des paragraphes b à d du deuxième alinéa de cet article, à l’article 87.26, au deuxième alinéa de l’article 87.30.1 ou à l’article 87.32.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut d’installer une fosse septique préfabriquée en respectant les paragraphes l, m, m.1 et o de l’article 10, conformément à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 89; D. 786-2000, a. 71; D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 52; D. 1156-2020, a. 74.
89. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.3, 3.03, 3.3, 3.4, 5, 7.1, 8, 9, 11.3, 13, 14, 15, 16, 16.5 ou 17, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h.1 du premier alinéa de l’article 21, à l’article 22 ou 24, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 25.1, à l’article 25.2 ou 26, aux paragraphes a ou c du premier alinéa de l’article 27, à l’article 30, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 31.1, à l’article 32 ou 33, à l’un ou l’autre des paragraphes a à e ou au paragraphe g du premier alinéa de l’article 34, à l’article 36 ou 36.1, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 37, à l’article 38 ou 39.1, à l’un ou l’autre des paragraphes b à f de l’article 39.2, à l’article 40, à l’un ou l’autre des paragraphes a à j du premier alinéa de l’article 41, à l’article 44, 46 ou 47, aux paragraphes a, a.1 ou b à h de l’article 48, à l’article 49, 51, 52, 52.1, 52.2, 53, 54.1, 55, 57, 59 ou 60, aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 61, à l’article 62, 63, 66, 67, 70, 73, 74, 87.11, 87.17 ou 87.19, au premier alinéa de l’article 87.22, à l’article 87.23, au deuxième alinéa de l’article 87.24, à l’article 87.25, 87.25.1 ou 87.26, au deuxième alinéa de l’article 87.30.1 ou à l’article 87.32.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut d’installer une fosse septique préfabriquée en respectant les paragraphes l, m, m.1 et o de l’article 10, conformément à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 89; D. 786-2000, a. 71; D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 52.
89. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.3, 3.3, 3.4, 5, 7.1, 8, 9, 11.3, 13, 14, 15, 16, 16.5 ou 17, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h.1 du premier alinéa de l’article 21, à l’article 22 ou 24, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 25.1, à l’article 25.2 ou 26, aux paragraphes a ou c du premier alinéa de l’article 27, à l’article 30, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 31.1, à l’article 32 ou 33, à l’un ou l’autre des paragraphes a à e ou au paragraphe g du premier alinéa de l’article 34, à l’article 36 ou 36.1, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 37, à l’article 38 ou 39.1, à l’un ou l’autre des paragraphes b à f de l’article 39.2, à l’article 40, à l’un ou l’autre des paragraphes a à j du premier alinéa de l’article 41, à l’article 44, 46 ou 47, aux paragraphes a, a.1 ou b à h de l’article 48, à l’article 49, 51, 52, 53, ou 55, au premier alinéa de l’article 56, à l’article 57, 59 ou 60, aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 61, à l’article 63, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 87.11, 87.17 ou 87.19, au premier alinéa de l’article 87.22, à l’article 87.23, au deuxième alinéa de l’article 87.24, à l’article 87.25, 87.25.1 ou 87.26, au deuxième alinéa de l’article 87.30.1 ou à l’article 87.32.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut d’installer une fosse septique préfabriquée en respectant les paragraphes m et o de l’article 10, conformément à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 89; D. 786-2000, a. 71; D. 674-2013, a. 2.
89. Amendes: Toute infraction à une disposition du présent règlement autres que le premier alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 87.2 rend le propriétaire du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive.
Lorsque le propriétaire visé au premier alinéa est une personne morale, l’amende pour une infraction visée au premier alinéa est d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ en cas de récidive.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 89; D. 786-2000, a. 71.